Parce qu’elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une infime partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n’est pas applicable ici, conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?
Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.
Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.
Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.
« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :
Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.
« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.
Et pour preuve :
Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.
Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.
Et dans cette affaire :
Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.
« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.
La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.
Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.
Régime « mère-fille » : attention aux faux départs ! – © Copyright WebLex