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Parasitisme économique : copier un concept suffit ?

Dans un contexte de concurrence accrue, les entreprises cherchent à protéger les efforts, les investissements et le savoir-faire qu’elles mobilisent pour développer une offre ou un concept commercial. Face à un acte de concurrence déloyale tel que le « parasitisme économique », son auteur peut-il voir sa responsabilité civile engagée du seul fait de l’antériorité du concept ?

Parasitisme économique : caractérisé par l’antériorité d’un concept ?

Une société, estimant que son concept d’animation commerciale pour les boulangeries avait été repris par des concurrents, les a assignés en justice pour parasitisme économique.

Les juges lui ont accordé dans un 1er temps des dommages-intérêts.

Les sociétés poursuivies pour parasitisme ont contesté cette décision, assurant qu’un concept ou une idée commerciale est, en principe, de libre parcours et que la seule antériorité de sa commercialisation ne permet pas d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée.

Selon elles, la société ne démontrait pas précisément les investissements, les efforts humains et financiers, le savoir-faire ou la notoriété dont elle aurait profité.

Ainsi, la reprise ou l’adaptation d’une idée commerciale ne pouvait, à elle seule, constituer une faute constitutive de parasitisme économique, selon les concurrents.

Ce que la société à l’origine du concept objecte : le fait que les sociétés concurrentes reprennent les éléments essentiels de son opération originale afin de bénéficier de son attractivité commerciale leur avait permis de profiter indûment du travail, du savoir-faire et des investissements engagés pour concevoir et développer le concept.

Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge.

En effet, le juge rappelle que le parasitisme économique permet de sanctionner, sur le fondement de la responsabilité civile, le comportement d’un opérateur qui se place indûment dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans contrepartie, d’une valeur économique individualisée.

La victime doit ainsi démontrer l’existence d’une valeur économique précise, issue de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété.

Ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.

Le juge estime donc ici que la reprise d’un concept commercial antérieurement exploité ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un parasitisme économique, permettant d’engager la responsabilité des sociétés concurrentes.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2026, no 25-14.331

Parasitisme économique : copier un concept suffit ? – © Copyright WebLex

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