Lead Up | Expertise comptable et commissariat aux comptes
Espace client Contactez-nous
  • Accueil
  • Présentation
    • Présentation
    • Notre histoire
    • Notre équipe
  • Notre accompagnement
    • Notre accompagnement
    • Vos besoins
    • Nos missions
    • Franchise
  • Actualités
  • Recrutement
Lead Up | Expertise comptable et commissariat aux comptes
  • Accueil
  • Présentation
    • Présentation
    • Notre histoire
    • Notre équipe
  • Notre accompagnement
    • Notre accompagnement
    • Vos besoins
    • Nos missions
    • Franchise
  • Actualités
  • Recrutement
Espace client Contactez-nous

Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

L’administration fiscale envoie, début janvier, une proposition de rectifications fiscales à des particuliers. Problème : début janvier, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estiment les particuliers… « Pas du tout ! », conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.

Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.

À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.

Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.

« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.

Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.

« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.

Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.

« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.

Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…

Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale du 10 mai 2024, no 22-18.929

Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs ! – © Copyright WebLex

Vous avez une question ou souhaitez nous rencontrer ?
Contactez-nous
METZ

Zone d’aménagement concerte Sébastopol
25 Rue de Sarre
57070 METZ

03 87 75 90 70

contact@lead-up.fr

PARIS

29 rue du Colisée
75008 PARIS

03 87 75 90 70

contact@lead-up.fr

LA GRANDE MOTTE

112 avenue Robert Fages
Résidence l’Eden
34280 LA GRANDE MOTTE

03 87 75 90 70

contact@lead-up.fr

LUXEMBOURG

125A Rue d'Esch
L4440 SOLEUVRE

+352 28 77 91 62

+352 691 243 359

contact@lead-up.lu

Suivez-nous

Label Co-Pilotes Ordre des experts-comptables
© 2023 Site réalisé par le Label Co-Pilotes | Politique de confidentialité | Cookies