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Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 !

Comme en 2023, l’aide exceptionnelle à l’alternance a été reconduite en 2024 ! L’occasion de faire un point sur les modalités de versement de cette aide, pouvant aller jusqu’à 6 000 €. Explications.

Une aide reconduite pour l’alternance et les contrats de professionnalisation !

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’alternance !

D’un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l’entreprise éligible au cours de la 1re année d’exécution du contrat concerné.

Notez que :

  • seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
  • les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.

De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d’alternants :

  • soit en embauchant un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;
  • soit en atteignant un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat.

Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l’aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l’OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.

Sources :

  • Décret no 2023-1354 du 29 décembre 2023 portant prolongation de l’aide aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 ! – © Copyright WebLex

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