Lead Up | Expertise comptable et commissariat aux comptes
Espace client Contactez-nous
  • Accueil
  • Présentation
    • Présentation
    • Notre histoire
    • Notre équipe
  • Notre accompagnement
    • Notre accompagnement
    • Vos besoins
    • Nos missions
    • Franchise
  • Actualités
  • Recrutement
Lead Up | Expertise comptable et commissariat aux comptes
  • Accueil
  • Présentation
    • Présentation
    • Notre histoire
    • Notre équipe
  • Notre accompagnement
    • Notre accompagnement
    • Vos besoins
    • Nos missions
    • Franchise
  • Actualités
  • Recrutement
Espace client Contactez-nous

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Par principe, l’action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d’acte de société si ladite entreprise est dans l’attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?

Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.

Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !

Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2024, no 23-21822

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ? – © Copyright WebLex

Vous avez une question ou souhaitez nous rencontrer ?
Contactez-nous
METZ

Zone d’aménagement concerte Sébastopol
25 Rue de Sarre
57070 METZ

03 87 75 90 70

contact@lead-up.fr

PARIS

29 rue du Colisée
75008 PARIS

03 87 75 90 70

contact@lead-up.fr

LA GRANDE MOTTE

112 avenue Robert Fages
Résidence l’Eden
34280 LA GRANDE MOTTE

03 87 75 90 70

contact@lead-up.fr

LUXEMBOURG

125A Rue d'Esch
L4440 SOLEUVRE

+352 28 77 91 62

+352 691 243 359

contact@lead-up.lu

Suivez-nous

Label Co-Pilotes Ordre des experts-comptables
© 2023 Site réalisé par le Label Co-Pilotes | Politique de confidentialité | Cookies